Le « non » du peuple à la loi sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre soulève de nombreuses questions, particulièrement dans le secteur immobilier, qui, comme d’autres, contribue fortement à ces rejets. Regards croisés de cinq connaisseurs du marché immobilier qui évoluent dans des domaines très différents.
Il s’en serait fallu d’un rien (51,6 % de refus)pour que ce compromis tout helvétique, élaboré au terme de quatre années de discussions, soit accepté. Mais l’argument du porte-monnaie – les Suisses auraient dû payer une taxe quand ils prennent l’avion et une taxe additionnelle sur les huiles de chauffage – a incontestablement eu raison de la loi CO2. Elle avait pourtant été conçue afin de permettre à notre pays de tenir ses engagements dans le cadre de l’Accord de Paris et de la Convention des Nations Unies sur le changement climatique, à savoir atteindre la neutralité
carbone d’ici 2050. Ce rejet fait planer de nombreuses incertitudes et nous interroge sur les incidences que cela aura dans le milieu immobilier.
Cinq spécialistes, issus de domaines très différents, nous livrent leur analyse.
Lumière, confort thermique et sécurité sont au faîte de la recherche technologique dans le domaine des portes, des fenêtres et de la protection des vitrages. Pour vous aider à bien choisir, Propriété a rencontré quelques spécialistes qui nous livrent leurs expertises.
Les récentes recherches scientifiques démontrent l’importance de la lumière du jour sur le bien-être et la santé. En manquer peut provoquer de la somnolence, diminuer la concentration et même affaiblir le système immunitaire.
Mais trop de lumière est tout aussi fatiguant pour l’organisme, c’est pourquoi une gestion réfléchie des vitrages dans l’architecture est essentielle.
Tour d’horizon des nouveautés et conseils pour faire le bon choix, que ce soit lors d’une rénovation ou dans une construction neuve.
L’impact de la lumière sur la santé
La lumière naturelle joue un rôle crucial dans notre organisme et dicte une multitude de processus biologiques comme notre rythme de veille/sommeil, notre degré de vigilance ou même la production d’hormones. « Ces effets sont dus à la mélanopsine, un photorécepteur présent dans l’oeil humain tout juste découvert il y a vingt ans. De plus, notre exposition à la lumière naturelle est en grande partie déterminée par l’architecture qui nous entoure, autant au niveau du bâtiment que de l’arrangement du milieu urbain », expliquent les auteurs du projet « Circa Diem » (« autour d’un jour » en Latin). Ce travail conjoint de chercheurs de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) et de la Haute Ecole d’Art et de Design (HEAD) de Genève a débouché sur une exposition visant à sensibiliser le public sur l’importance de la lumière naturelle pour la santé et du rôle de l’architecture dans la modulation de cette lumière. Après la Biennale de Séoul sur l’Architecture et l’Urbanisme cet automne, l’exposition sera présentée à l’EPFL à Lausanne en novembre 2022.
Je viens de signer un acte de vente à terme portant sur une villa locative. Celui-ci comporte une clause d’exclusion de garantie de la part du vendeur.
L’écrasante majorité des contrats de vente immobilière prévoit une exclusion de garantie de la part du vendeur, sous réserve d’une situation de dissimulation frauduleuse d’un défaut, au sens de l’article 199 CO.
Selon cette disposition, « toute clause qui restreint ou annule la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l’acheteur les défauts de la chose ». Pour faire court, le dol du vendeur existe du fait qu’il a passé sous silence un défaut dont il avait connaissance et dont il ne pouvait ignorer l’importance qu’il revêtait pour l’acquéreur. Il faut ainsi établir que le vendeur avait connaissance du défaut avant la signature de l’acte et qu’il s’est intentionnellement abstenu d’en faire mention à l’acheteur, dans le but de conclure la vente aux conditions souhaitées.
Il est toutefois des situations dans lesquelles, hors dissimulation frauduleuse, la clause d’exclusion de garantie n’est d’aucun secours pour le vendeur. La jurisprudence concède ainsi que le vendeur ne peut invoquer la clause d’exclusion de garantie lorsque le défaut est « totalement étranger aux éventualités qu’un acheteur raisonnable doit prendre en compte ». Au surplus, pour que la clause d’exclusion tombe, il faut que le défaut inattendu « compromette sérieusement le but du contrat ».
Toute la question est donc de déterminer si l’acquéreur devait ou non envisager le défaut d’un tel genre et d’une telle ampleur !
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